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Article R262-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.