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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire)

I.-Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres au moins trois fois par an.

Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Le conseil :

a) Adopte son règlement intérieur ;

b) Délibère sur les questions portées à l'ordre du jour et examine les suites données à ses avis et propositions ;

c) Etablit un rapport sur l'exécution de ses missions au moins tous les deux ans.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Le conseil peut associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

II.-Le conseil constitue des commissions ou groupes de travail, selon la procédure et les modalités d'organisation prévues par le règlement intérieur.

Chaque commission et groupe de travail est coprésidé par une femme et un homme, élus parmi les membres du conseil.

Les commissions et groupes de travail peuvent entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs travaux.

III.-Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil et de son bureau qui ne sont pas prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont définies par le règlement intérieur.