Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)

Pour être éligible à la “ distinction Palace ”, l'établissement candidat doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :


-avoir débuté son activité au moins vingt-quatre (24) mois, dans le cas d'une création d'établissement, douze (12) mois, dans le cas d'une réfection totale d'un établissement existant ayant entraîné une interruption d'activité de longue durée, afin d'apporter une garantie quant à la permanence de l'excellence du service et des prestations offertes ;

-disposer de chambres ayant une surface minimale de 26 m2, sanitaires compris ; des surfaces inférieures aux minima précités sont tolérées dans 10 % au maximum des chambres de l'établissement candidat ;

-être classé dans la catégorie cinq (5) étoiles conformément aux dispositions de l'article D. 311-8 du code du tourisme ;

-remplir l'ensemble des critères mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté.