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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)

La " distinction Palace " est délivrée par le ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans.
La décision est notifiée au demandeur.
En cas de refus, la décision est motivée et précise les délais et voies de recours.
Un silence de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut refus d'octroi de la " distinction Palace ".
Dès lors qu'avant le terme de la durée de trois ans prévue au premier alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à l'examen de sa demande et que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme a notifié à l'exploitant concerné l'éligibilité de l'établissement à la “ distinction Palace ”, la décision antérieure d'attribution de la “ distinction Palace ” à cet établissement demeure valide à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à cette attribution.