Les dispositions de l’article 688 relatives aux locations du droit de pêche et du droit de chasse ne sont pas applicables :
1° Aux locations de pêches consenties aux associations de pêcheurs à la ligne, bénéficiaires de la loi du 20 janvier 1902 et des décrets des 17 février 1903 et 31 mai 1942, ni aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
2° A l’exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
3° Aux locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s’exercent ces droits.