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Article 1059 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1059 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions de l’article 688 relatives aux locations du droit de pêche et du droit de chasse ne sont pas applicables :

1° Aux locations de pêches consenties aux associations de pêcheurs à la ligne, bénéficiaires de la loi du 20 janvier 1902 et des décrets des 17 février 1903 et 31 mai 1942, ni aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

2° A l’exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

3° Aux locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s’exercent ces droits.