Ne donne lieu à la perception d’aucun droit de timbre :
1° La délivrance du certificat de jaugeage, institué par l’article 4 du décret du 29 mars 1923 ;
2° La délivrance du permis de navigation, institué par l’article 59 du décret du 17 avril 1931 ;
3° La délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique, institué par l’article 61 du décret du 17 avril 1934.