Article 1052 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1052 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes de procédure d’avoué à avoué devant les tribunaux de première instance et les cours d’appel, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes.