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Article 1047 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1047 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont également exonérées de la taxe :

a) Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b) Les rentes souscrites auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1936, à concurrence de 6.000 F de rente pour l’ensemble des rentes de cette nature constituées sur une même tête ;

c) Les versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraites ou de prévoyance, les versements faits en vertu de la législation relative aux accidents du travail et aux pensions congréganistes.