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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation d'emport d'équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation d'emport d'équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français)

Aux fins du présent arrêté :


1. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement ou dispositif de repérage prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

2. Une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de repérage d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

3. Le golfe de Gascogne est la zone CIEM VIII.

4. Les filets sont les engins de pêche : Tout type de filets.

5. Les chaluts sont les engins de pêche : Chaluts bœufs pélagiques (PTM) ; Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) ; Chaluts-bœufs de fond (PTB).

6. La 5e catégorie de navigation correspond à la définition donnée par l'article 110.11 de l'arrêté modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution à savoir une navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

7. Les sennes sont les engins de pêche : sennes coulissantes (code engin : PS).