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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance)


Lorsque l'organisme de sûreté maritime reconnu ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations prévues aux articles 7 à 10 ci-dessus, le retrait de reconnaissance peut être prononcé, après avis de la commission de reconnaissance. L'organisme de sûreté maritime reconnu est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, la reconnaissance peut être suspendue pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension indique également si une mesure de retrait est envisagée.