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Article R212-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

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A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre régionale des comptes dans laquelle il exerçait les fonctions de président de section.