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Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :

1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;

2° Le livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif aux ports maritimes ;

3° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;

4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;

5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.