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Article R821-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.