Articles

Article R821-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.