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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Déclaration

Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, l’installation doit faire l’objet, avant la mise en service, d’une déclaration à la préfecture.
Cette déclaration, établie par l’utilisateur, doit être conforme au modèle ci-joint en annexe et doit mentionner au verso la raison sociale et l’adresse des entreprises ayant participé à la réalisation de l’installation.
Elle doit être accompagnée d’un certificat d’essai d’étanchéité établi par le fournisseur du réservoir, à moins que le réservoir ne comporte une plaque attestant l’exécution de cet essai.