Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Plan du réseau de canalisations
Le plan du réseau de canalisations, visé à l’article 29 ou à l’article 83, comprenant l’emplacement des stockages, des pompes des dispositifs de sectionnement, des interrupteurs électriques doit être affiché à proximité du stockage principal.