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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Epreuve des réseaux des canalisations

La partie des canalisations visées aux articles 29 et 83, située en amont soit des réservoirs terminaux, soit des dispositifs d’isolement de chaque bâtiment, doit être éprouvée par l’installateur pendant une heure à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement normal.
Le propriétaire de l’installation doit faire renouveler cette épreuve, dans les mêmes conditions, au moins tous les dix ans.
Les extensions et modifications du réseau doivent subir les épreuves définies ci-dessus.
L’installation doit être réalisée et entretenue de manière à éviter la pollution des terrains environnants et notamment de la nappe phréatique.