Epreuve des réseaux des canalisations
La partie des canalisations visées aux articles 29 et 83, située en amont soit des réservoirs terminaux, soit des dispositifs d’isolement de chaque bâtiment, doit être éprouvée par l’installateur pendant une heure à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement normal.
Le propriétaire de l’installation doit faire renouveler cette épreuve, dans les mêmes conditions, au moins tous les dix ans.
Les extensions et modifications du réseau doivent subir les épreuves définies ci-dessus.
L’installation doit être réalisée et entretenue de manière à éviter la pollution des terrains environnants et notamment de la nappe phréatique.