I. - Lorsque l'autorisation de création prévue à l'article L. 593-7 du code de l'environnement concerne la réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, le demandeur joint à sa demande les pièces mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, actualisées à la date de cette demande.
II. - Lorsque le projet de réalisation d'un réacteur électronucléaire a été modifié postérieurement à la délivrance de l'autorisation environnementale, une note présente les modifications du projet.
III. - L'autorité administrative compétente peut exiger du pétitionnaire la production d'éléments graphiques à une échelle pouvant aller jusqu'à l'échelle 1/500.