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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif au titre professionnel d'assistant de direction)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif au titre professionnel d'assistant de direction)


Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle, les titulaires du bloc de compétences « Gestion de projet » du brevet de technicien supérieur « Support à l'action managériale » délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Organiser et suivre les projets et dossiers spécifiques de l'équipe de direction » mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.