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Article L245-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L245-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant de la cotisation est fixé à :

1° 599,31 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

2° 50,6 euros par hectolitre pour les autres boissons.

Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.

Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.