Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux)

I. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, permettant ou facilitant :

1° La restitution des montants des prestations sociales aux agents habilités à consulter le répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs salaires et revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination :

a) Par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :

- des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus, par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;

- de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;

- de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, et des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;

b) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;

c) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation :

- du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion et des conditions de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;

- de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;

d) Par l'opérateur France Travail des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage.

4° La détermination également par l'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;

5° La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins.

II. - Le traitement mentionné au I comporte les données mentionnées au II de l'article 1er et au III de l'article 2 ainsi que les données nécessaires à la transmission aux organismes mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article des informations relatives aux ressources des personnes concernées. Ces dernières données sont conservées quinze mois puis supprimées.

III. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par l'article 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.