Annexe
Annexe au protocole 14
Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin
1. L'article 1.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Tout bâtiment ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après “conducteur”.
Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire d'un certificat de qualification de conducteur valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin pour la conduite du bâtiment concerné. Si le conducteur navigue sur une section du Rhin mentionnée à l'article 13.03 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, il doit en outre posséder à cet effet l'autorisation spécifique requise en vertu de cette prescription.
Si plusieurs conducteurs sont prescrits pour un bâtiment conformément au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, seul le conducteur responsable du bâtiment est tenu de posséder l'autorisation spécifique visée à l'article 13.03 du Règlement pour le personnel de la navigation. »
2. L'article 1.03, chiffre 4, première phrase (ne concerne que la version allemande)
3. L'article 1.08, chiffre 3 (ne concerne que la version allemande)
4. L'article 1.09, chiffre 5, est rédigé comme suit :
« 5. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre doit être tenue par une personne titulaire d'un certificat de qualification de conducteur valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, d'une autorisation spécifique pour la navigation au radar et le cas échéant d'une autorisation spécifique requise pour la navigation sur les sections du Rhin qui ont été recensées comme présentant des risques spécifiques.
Une seconde personne, également titulaire d'un certificat de qualification de conducteur et des autorisations spécifiques nécessaires susmentionnées, doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage, ainsi que dans les écluses et leurs avant-ports. »
5. L'article 4.06, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant :
a) Qu'ils sont équipés d'un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment conformément à l'article 7.06, chiffre 1, de l'ES-TRIN. Ceci s'applique aussi aux appareils ECDIS Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar (mode navigation). Ces appareils doivent être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour le Rhin par les autorités compétentes d'un des Etats riverains ou de la Belgique. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'autorisation spécifique pour la navigation au radar valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; le radar peut toutefois être utilisé à des fins d'exercice, par bonne visibilité, même en l'absence d'une telle personne à bord. »
6. L'article 6.32, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouvent en permanence dans la timonerie une personne titulaire d'un certificat de qualification de conducteur valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, d'une autorisation spécifique pour la navigation au radar et, le cas échéant, d'une autorisation spécifique requise pour la navigation sur les sections du Rhin qui ont été recensées comme présentant des risques spécifiques, ainsi qu'une seconde personne sachant utiliser le radar.
Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite mentionne que le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n'est pas tenue de se trouver en permanence dans la timonerie. »
7. L'article 7.08, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui :
a) Pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a, est titulaire d'un certificat de qualification prescrit à l'article 15.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
b) Pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b, est titulaire d'une attestation d'expert prescrite à l'article 14.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
8. L'article 11.01, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. Un bâtiment d'une longueur dépassant 110 m n'est autorisé à naviguer que s'il se trouve à bord une personne titulaire d'une autorisation spécifique pour la navigation au radar valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
9. L'annexe 13 est rédigée comme suit :
« Annexe 13
Liste des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
La colonne « Base juridique » figurant dans le tableau ci-après fait référence aux règlements, conventions et arrangement administratif suivants :
- règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) ;
- règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ;
- standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieur (ES-TRIN) ;
- accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
- convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) ;
- convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 15 février 1966 (Convention du 15 février 1966) ;
- arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure.
L'avant-dernière colonne, figurant dans le tableau ci-après, indique si la présentation des certificats et autres documents de bord au moyen d'un format électronique est autorisée ou non.
La dernière colonne « Format électronique » figurant dans le tableau ci-après, précise le format électronique en vertu duquel les certificats et autres documents peuvent être présentés sous forme électronique. Le format électronique PDF figurant dans le tableau ci-après correspond à celui défini par la norme internationale ISO 32000-1 : 2008. Le format électronique PDF/A dans le tableau ci-après correspond à celui défini par la norme internationale ISO 19005-1 : 2005.
Catégorie |
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR |
Base juridique |
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique |
Format électronique approprié |
---|---|---|---|---|
1. Bâtiments |
||||
1.1 |
Le certificat de visite ou le document en tenant lieu, ou un certificat reconnu équivalent |
RVBR, article 1.04 |
Non acceptés |
|
1.2 |
L'attestation d'appartenance à la navigation rhénane |
Résolution CCNR 2015-II-10 |
Acceptée |
Format PDF |
1.3 |
Le certificat de jaugeage du bâtiment |
Convention du 15 février 1966 |
Non accepté |
|
2. Equipage |
||||
2.1.1a |
Le certificat de qualification de conducteur sur lequel figurent, le cas échéant, les autorisations spécifiques nécessaires, valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin à l'exception de la patente de sport, la patente de l'Administration ou de la patente du Rhin provisoire |
RPN, article 3.02 |
Accepté |
PDF/A |
2.1.1b |
La patente de sport, la patente de l'Administration ou la patente du Rhin provisoire |
RPN, article 3.02 (article 12.08 pour la Patente du Rhin provisoire) |
Non acceptée |
|
2.1.2 |
Pour les autres membres d'équipage, un livret de service dûment rempli en cours de validité, sur lequel figurent c le cas échéant les certificats de qualification correspondants |
RPN, article 3.02 |
Non acceptés |
|
2.2 |
Le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe 8 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage ; à bord des bateaux possédant un certificat communautaire ou un certificat de l'Union reconnu sur le Rhin conformément à l'annexe O du RVBR, un livre de bord délivré par une autorité compétente d'un Etat tiers et reconnu par la CCNR peut se trouver à bord en remplacement du livre de bord délivré par une autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique |
RPN, article 18.04 |
Non acceptés |
|
2.3 |
L'attestation relative à la délivrance des livres de bord |
RPN, article 18.04 |
Acceptée |
Format PDF |
2.4 |
Une autorisation spécifique pour la navigation au radar valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin |
RPN, article 13.02 |
Acceptée |
Format PDF/A |
2.5 |
Un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau |
Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure, Annexe 5 |
Non accepté |
|
2.6 |
Les certificats de qualification du personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers |
RPN, article 16.01 et suivants |
Acceptés uniquement pour l'expert en navigation à passagers |
Format PDF/A |
2.7 |
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement |
RPN, article 15.02 |
Acceptées |
Format PDF/A |
3. Secteurs de navigation |
||||
3.1 |
L'attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service |
ES-TRIN, article 23.01 |
Acceptée |
Format PDF |
3.2 |
Sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m la preuve délivrée par une société de classification reconnue relative à la flottabilité, à l'assiette et à la stabilité des parties du bâtiment après séparation dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée |
ES-TRIN, article 28.04, chiffre 2, lettre c) |
Acceptée |
Format PDF |
4. Appareil de navigation et d'information |
||||
4.1 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1 ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI |
Acceptée |
Format PDF |
4.2 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'indicateur de vitesse de giration |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1 ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI |
Acceptée |
Format PDF |
4.3 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 3 ES-TRIN, annexe 5, section IV, article 2, chiffre 9 |
Acceptée |
Format PDF |
4.4 |
L'attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe |
ES-TRIN, annexe 5, section V, articles 1 et 2, chiffre 6 |
Acceptée |
Format PDF |
4.5 |
Le ou les "certificat(s) relatif(s) à l'assignation de fréquences" ou la "licence de station de navire" |
Acceptés |
Format PDF |
|
5. Equipements |
||||
5.1 |
L'attestation de contrôle des installations de gouverne motorisées |
ES-TRIN, article 6.09, chiffre 5 |
Acceptée |
Format PDF |
5.2 |
L'attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur |
ES-TRIN, article 7.12, chiffre 12 |
Acceptée |
Format PDF |
5.3 |
Les attestations de contrôle des chaudières et aux autres réservoirs sous pression |
ES-TRIN, article 8.01, chiffre 2 |
Acceptées |
Format PDF |
5.4 |
La copie du certificat d'agrément de type, les instructions du constructeur et la copie du recueil des paramètres des moteurs |
ES-TRIN, article 9.01, chiffre 3 |
Acceptée |
Format PDF |
5.5 |
Les documents relatifs aux installations électriques |
ES-TRIN, article 10.01, chiffre 2 |
Acceptés |
Format PDF |
5.6 |
L'attestation relative aux câbles |
ES-TRIN, article 13.02, chiffre 3, lettre a) |
Acceptée |
Format PDF |
5.7 |
Le marquage de contrôle des extincteurs portatifs |
ES-TRIN, article 13.03, chiffre 5 |
Accepté |
Format PDF |
5.8 |
Les attestations de contrôle des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure |
ES-TRIN, article 13.04, chiffre 8 ES-TRIN, article 13.05, chiffre 9 |
Acceptées |
Format PDF |
5.9 |
Les attestations de contrôle et les instructions d'utilisation des grues |
ES-TRIN, article 14.12, chiffres 6, 7 et 9 |
Acceptées |
Format PDF |
5.10 |
L'attestation de contrôle des installations à gaz liquéfiés |
ES-TRIN, article 17.13 |
Acceptée |
Format PDF |
5.11 |
Le certificat d'agrément de type et l'attestation de maintenance de la station d'épuration de bord |
ES-TRIN, article 18.01, chiffres 5 et 9 |
Acceptée |
Format PDF |
5.12 |
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation et le dossier de sécurité |
ES-TRIN, article 30.03, chiffre 1 et annexe 8, chiffre 1.4.9 |
Accepté |
Format PDF |
5.13 |
Pour les bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et aménagés pour leur séjour à bord pendant la nuit, le dossier de sécurité |
RPNR, article 8.10 |
Acceptée |
Format PDF |
6. Cargaison et déchets |
||||
6.1 |
Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN |
ADN, 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 |
||
6.1.1 |
Le document de transport |
ADN, 8.1.2.1 b) |
Accepté |
Exclusivement dans un format conforme aux exigences de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN, en liaison avec les lignes directrices pour l'application de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN |
6.1.2 |
L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures et règlement annexé (ADN) |
ADN, 8.1.2.1 d) |
Accepté |
Version texte au format électronique lisible à tout moment |
6.1.3 |
Autres documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN |
ADN, 8.1.2.1, a), c) et e) à h) et k) ADN, 8.1.2.2, a), c) à h) ADN, 8.1.2.3, a), c) à x) |
Non acceptés |
|
6.2 |
En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite, y compris le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement et le résultat du calcul de stabilité relatif au cas de chargement ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment |
ES-TRIN, article 27.01, chiffre 2 (Description des documents et visa de la Commission de visite) ES-TRIN, article 28.03, chiffre 3 (Résultat du calcul pour les bateaux porte- conteneurs) RPNR, article 1.07, chiffre 5 (Résultat du contrôle de stabilité et plan de chargement) |
Acceptés |
Format PDF |
6.3 |
Le carnet de contrôle des huiles usagées, dûment rempli |
RPNR, article 15.05 et annexe 10 CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, articles 1.01, 2.03 et appendice I |
Non accepté |
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6.4 |
Le justificatif d'approvisionnement en gazole y compris les reçus des transactions de rétribution du SPE-CDNI sur une période de 12 mois au minimum. Si le dernier approvisionnement en gazole a été effectué il y a plus de 12 mois, au moins le dernier justificatif d'approvisionnement doit se trouver à bord |
CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, article 3.04, chiffre 1 |
Non acceptés |
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6.5 |
L'attestation de déchargement |
RPNR, article 15.08, chiffre 2 CDNI, annexe 2 et Partie B, modèle de l'appendice IV |
Acceptée |
Un format électronique lisible avec une signature infalsifiable conformément au règlement (UE) n° 910/2014 ou conformément aux prescriptions nationales comparables de la Confédération suisse |