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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-57 du 30 janvier 2024 portant expérimentation relative aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel et d'un volume substituable individuel pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-57 du 30 janvier 2024 portant expérimentation relative aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel et d'un volume substituable individuel pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée)


Pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, et par dérogation au c du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7 du même code, un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel peuvent être fixés concomitamment. Toutefois, les opérateurs ne peuvent constituer un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel au titre d'une même récolte.