Pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent décret, les données nécessaires à la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles 1er à 3 peuvent également être utilisées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour améliorer l'identification des situations justifiant la mise en œuvre prioritaire d'un contrôle au titre des missions de contrôle et de lutte contre la fraude prévues à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.
Au terme de cette période, un bilan de ces améliorations est réalisé par la Caisse, en lien avec les services de l'Etat.
Les données mentionnées au premier alinéa se rapportent à une population de bénéficiaires, choisis aléatoirement, dont les données d'identification ont été pseudonymisées et dont le nombre ne peut excéder douze mille.
Seules sont destinataires de ces données les personnes affectées à un service réalisant des statistiques et dûment habilitées par le responsable du traitement. Ce service peut conserver ces données jusqu'à l'échéance fixée au premier alinéa.
Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.
Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article.