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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1328 du 15 décembre 2008 relatif au taux des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1328 du 15 décembre 2008 relatif au taux des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Le taux de la retenue pour pension prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est la somme :

1° Du taux de la cotisation prévue au I de l'article 42 du même décret, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'ouvrier ;

2° D'un taux égal à 80 % du taux mentionné au 1° majoré du taux mentionné à l'article 1er du présent décret, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.