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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier principal des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus demeurent valables pour un avancement au grade d'ingénieur principal du corps régi par le présent décret.
Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret.