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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires stagiaires dans le grade d'ingénieur hospitalier des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus deviennent fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le présent décret. Ils y sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 et poursuivent leur stage.