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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)


Les concours de recrutement qui ont été ouverts dans les corps régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en application de son article 5 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er.