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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)


Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs hospitaliers titulaires du grade d'ingénieur ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.