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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)


Les ingénieurs hospitaliers constituent un corps à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.
Le corps des ingénieurs hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur principal, qui comprend neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.