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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)


Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef hors classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs en chef qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :
1° De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
2° Et d'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements, dans une collectivité territoriale ou dans un de ses établissements, dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique autre que celui qui a procédé à leur recrutement dans le corps des ingénieurs hospitaliers en chef, ou encore dans les cas prévus à l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, à l'exception des détachements prévus aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15° de ce même article :
a) Soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;
b) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;
c) Soit un autre emploi supérieur de la fonction publique hospitalière prévu à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique.
Les ingénieurs en chef hospitaliers ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions du V de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article 19 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent article.