Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)


Les concours de recrutement qui ont été ouverts en application des dispositions de l'article 6 du décret du 5 septembre 1991 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale dans les corps qu'il régit et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans un des corps régis par les dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.