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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)


En application de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, des emplois d'ingénieur général peuvent être créés :
1° Au sein des centres hospitaliers régionaux énumérés par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ;
2° Au sein des établissements publics de santé mentionnés au c du 1° de l'article 24 du décret du 31 juillet 2020 susvisé.
Les ingénieurs généraux sont chargés de fonctions comportant l'exercice de responsabilité particulièrement importante et impliquant un haut niveau d'expertise, de direction, de coordination et de contrôle d'un ou plusieurs services du domaine de leur compétence de l'établissement, sous l'autorité directe du directeur d'établissement ou de l'un de ses directeurs adjoints.