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Article L432-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L432-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit :

1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ;

2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4.

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit.