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Article 1039 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1039 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 15 juillet 1893 et exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, sans préjudice du bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire.