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Article 1038 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1038 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le retrait de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l’assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement l’agent compétent de l’enregistrement, qui procède au recouvrement et à la répartition, suivant les règles tracées en l’article 1035 ci-dessus.