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Article 1037 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1037 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions de l’article qui précède ne sont pas applicables quand l’assistance est accordée au titre des articles 39 et 42 de la loi du 31 mars 1919, les intéressés étant exonérés de plein droit des frais de justice avancés pour eux.

Exception est faite toutefois à cette règle, lorsque le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions a, par décision motivée, condamné le demandeur au remboursement des frais de procédure.