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Article L623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.