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Article L753-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L753-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.