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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2024 portant création de la spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2024 portant création de la spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 avril 2009 portant rénovation de la mention complémentaire " pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées " et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI.

Toute note conservée selon les règles fixées au second alinéa de l'article D. 337-150 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.