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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2024 portant création de la spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2024 portant création de la spécialité « Pâtisserie de boutique » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

L'accès en formation à la spécialité " Pâtisserie de boutique " de mention complémentaire est ouvert aux titulaires des diplômes et titres homologués suivants :

- CAP pâtissier ;

- BAC PRO boulanger-pâtissier.

Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.