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Article L422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les membres de la famille de l'étranger qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 après avoir été titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " prévue à l'article L. 421-14, se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " d'une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.