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Article L433-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L433-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)



L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 433-4.

Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.