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Article L131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.

La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.