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Article L532-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L532-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 531-32, la cour statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l'article L. 512-2.

Lorsqu'elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article L. 131-7, la Cour nationale du droit d'asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article.