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Article L732-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L732-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.

Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.