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Article 444-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 444-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à l'article 444-5.