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Article L441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

I.- Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;

2° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

3° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;

3° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “ par l'autorité administrative après consultation ” sont remplacés par les mots : “ après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d'un représentant du conseil départemental et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et ” ;

4° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. "

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 435-4, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” en application du même article L. 435-4 peut se voir délivrer, à l'expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues audit article L. 435-4, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ”.