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Article L8254-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8254-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, amendes et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.