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Article L8253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le paiement de l'amende administrative est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.